Acte d’opposition-jonction

Le tarif de ce type d'acte est 36.47€ par signification, des frais variables peuvent s'ajouter. Ce type d'acte est classé dans la catégorie des Saisie-vente.

La règle, exprimée par l’adage « saisie sur saisie ne vaut », interdit à un créancier de saisir des biens déjà placés sous mains de justice.

Lors de la saisie-vente, L’huissier de justice va se présenter au domicile du débiteur ou à celui du tiers détenant les biens meubles du débiteur (avec accord du juge de l’exécution), réitérer verbalement la demande de paiement (itératif commandement), et demander au débiteur s’il a déjà fait l’objet d’une saisie antérieure. L’acte de saisie comporte cette déclaration.

En effet, si le débiteur a fait l’objet d’une saisie antérieure, celui-ci devra indiquer à l’huissier les biens ayant déjà fait l’objet d’une saisie antérieure. Dans ce dernier cas, l’huissier devra dresser un procès-verbal d’opposition-jonction.

À peine de nullité, l’acte doit contenir : l’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’opposition est pratiquée ; le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus ; l’indication du taux des intérêts.

Les modes de délivrance de cet acte d’opposition sont divers. L’acte d’opposition dressé par l’huissier pour le compte du créancier opposant est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur :

  • Si, à l’occasion d’une saisie, le débiteur présente à l’huissier un acte de saisie établi lors d’une précédente saisie, ce dernier doit procéder par voie d’opposition : il doit faire établir un acte d’opposition et le signifier au créancier premier saisissant et au débiteur ;
  • si l’opposition émane du créancier premier saisissant, qui souhaite ajouter une créance ou étendre l’assiette de la saisie, l’acte d’opposition est seulement signifié au débiteur.

Cette procédure a pour objet d’étendre la saisie initiale à d’autres créances. Dès lors qu’il s’est manifesté avant la vérification des biens saisis, le créancier opposant bénéficie des opérations de répartition du prix de vente selon les rangs et privilèges attachés à sa créance.

Si la poursuite de la saisie-vente est normalement exercée par le créancier premier saisissant, la nécessité de sauvegarder les intérêts de l’opposant a justifié la possibilité d’une subrogation dans les poursuites. En effet, si le créancier premier saisissant néglige de faire procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l’expiration des délais prévus pour la vente amiable, tout créancier opposant peut le sommer d’y procéder dans le délai de huit jours.

Si le créancier premier saisissant n’a pas fait procéder à la vérification des biens saisis, n’a pas fixé la date de la vente et n’a pas fait effectuer les publicités obligatoires dans les huit jours de la sommation, le créancier opposant qui en est l’auteur « lui est subrogé de plein droit ». Dans ces conditions, le créancier opposant peut faire procéder à la vente forcée à l’expiration de ce délai de huit jours à compter de la sommation infructueuse au créancier premier saisissant.

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